Parun avis du 8 avril 2019, le Conseil d’Etat a affirmé que si l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme s’applique également à un recours exercé contre une décision
Envertu de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut mettre en
Untel retrait aura pour effet de « court-circuiter » la procédure « L. 600-2 du Code de l’urbanisme » (v. supra ). Passé le délai de retrait de l’article L. 243-3, la décision de refus de PC ne pourra qu’être abrogée par l’administration « pour tout motif et [surtout] sans condition de délai » (articleL. 243-1 du CRPA)
Archivesdu tag: R. 600-1 du code de l’urbanisme. 31.03 2020 1 avril 2020. Les procédures d’urbanisme et environnementales à l’épreuve du covid-19. Par David DEHARBE (Green
Fontl’objet d’un renvoi aux Sages les dispositions de l’article L. 600-1-1 du Code de l’urbanisme, lequel prévoit qu’une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la
Ilrésulte de l'article R. 600-5 du Code de l'urbanisme que, tant à l'appui d'un recours contre un jugement avant dire droit recourant à l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme qu'à l'appui d'un recours contre le jugement mettant fin à l'instance, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à l'appui de leurs conclusions
prD4MPQ. Conseil d’État N° 352308 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 6ème et 1ère sous-sections réunies M. Eric Aubry, rapporteur M. Xavier de Lesquen, rapporteur public CARBONNIER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN, avocats lecture du mercredi 15 mai 2013 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Texte intégral Vu le pourvoi, enregistré le 31 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour l’Association santenoise de défense de l’environnement naturel » Vivre… à l’orée de L’arc boisé’ » , dont le siège est 11, rue Hector Berlioz à Santeny 94400 ; l’Association santenoise de défense de l’environnement naturel » Vivre… à l’orée de L’arc boisé’ » demande au Conseil d’Etat 1° d’annuler l’arrêt n° 09PA02196 du 16 décembre 2010 de la cour administrative d’appel de Paris en tant qu’il a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation de l’ordonnance n° 07-7391/4 et 07/7392/4 du 16 février 2009 par laquelle le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des deux arrêtés du 18 juillet 2007 par lesquels le maire de Santeny Val-de-Marne a accordé un permis de construire à la commune de Santeny pour la création d’une salle multisports et d’un centre de loisirs sans hébergement sur un terrain sis Les quatre saules », d’autre part, à l’annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés ; 2° de mettre à la charge de la commune de Santeny le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l’urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique – le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d’Etat, – les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de l’Association santenoise de défense de l’environnement naturel » Vivre… à l’orée de L’arc boisé’ , et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Santeny ; 1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux arrêtés du 18 juillet 2007, le maire de Santeny Val-de-Marne a accordé un permis de construire à la commune de Santeny pour la création d’une salle multisports et d’un centre de loisirs ; que l’association santenoise de défense de l’environnement naturel a demandé, le 18 septembre 2007, l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux permis de construire ; que, par une ordonnance du 16 février 2009, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande pour irrecevabilité, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, au motif qu’en réponse à la demande de régularisation qui lui avait été adressée, l’association requérante s’était bornée à adresser les certificats de dépôt des lettres recommandées qu’elle avait envoyées à la commune ; que, par un arrêt du 16 décembre 2010, contre lequel l’association santenoise de défense de l’environnement naturel se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel dirigé contre cette ordonnance ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 411-7 du code de justice administrative » La présentation des requêtes dirigées contre un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol est régie par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme … » ; qu’aux termes de cet article R. 600-1, dans sa rédaction alors applicable » En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux est tenu de notifier une copie du recours tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire ; qu’il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées ; que la production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification prescrite à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours ; qu’il suit de là qu’en jugeant que l’association requérante n’établissait pas avoir satisfait à cette obligation au motif qu’elle n’avait pas transmis au tribunal administratif la copie du recours qu’elle avait adressée à la commune, alors que cette dernière n’avait pas contesté le contenu du courrier qu’elle avait reçu, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’erreur de droit ; 3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, que l’association requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêt du 16 décembre 2010 en tant qu’il rejette sa requête d’appel ; 4. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Association santenoise de défense de l’environnement » Vivre… à l’orée de L’arc boisé’ » qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Santeny la somme de 3 000 euros à verser à l’Association santenoise de défense de l’environnement naturel » Vivre… à l’orée de L’arc boisé’ » au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E ————– Article 1er L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 16 décembre 2010 est annulé en tant qu’il rejette l’appel de l’Association santenoise de défense de l’environnement naturel » Vivre… à l’orée de L’arc boisé’ . Article 2 L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Paris. Article 3 La commune de Santeny versera à l’Association santenoise de défense de l’environnement naturel » Vivre… à l’orée de L’arc boisé’ » une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 Les conclusions de la commune de Santeny présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 La présente décision sera notifiée à l’Association santenoise de défense de l’environnement naturel » Vivre… à l’orée de L’arc boisé’ » et à la commune de Santeny. 1 563
Aller au contenu Pressez Entrée L’irrecevabilité tirée de l’absence d’accomplissement des formalités de notification ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, que s’il est fait mention de cette obligation lors de l’affichage de l’autorisation sur le terrain. Dans cette hypothèse, le recours engagé contre le permis sera donc déclaré recevable par le juge alors même que les formalités de notification n’auront pas été accomplies CE, avis, 19 nov. 2008, n° 317279 ; CAA Bordeaux, 1re ch., 27 mai 2010, n° 09BX01823. Il faut noter que cette règle ne vaut pas pour lorsque l’acte contesté est un certificat d’urbanisme positif TA Rouen, 2e ch., 9 oct. 2018, n° 1603301 le fait de ne pas mentionner l’obligation de notification des recours lors de l’affichage du permis n’affecte pas le déclenchement du délai de recours CE, 5 oct. 2011, n° 344028 ; CE, avis, 19 nov. 2008, n° 317279 cette solution a été élargie à l’hypothèse dans laquelle le permis ou la non-opposition en litige n’a fait l’objet d’aucun affichage CE, 28 mai 2014, n° 369456 Lorsqu’un recours a été déclaré irrecevable en première instance au motif que les justificatifs attestant de l’accomplissement de la notification n’ont pas été fournis à temps, son auteur peut invoquer, pour la première fois en appel, l’irrégularité de l’affichage rendant les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme inopposables à sa demande. Les juges d’appel doivent en effet tenir compte de l’ensemble des éléments – produits tant en appel qu’en première instance – de nature à établir si la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification pouvait être opposée à la requête de première instance au vu des modalités d’affichage du permis CE, 4 nov. 2015, n° 387074 En revanche, l’auteur du recours n’est pas recevable à fournir les justificatifs relatifs à l’accomplissement de la formalité de notification pour la première fois en appel. Il existe néanmoins une exception à cette règle d’inopposabilité la commune à l’origine d’une décision tacite de non-opposition dont le retrait a été annulé par le juge administratif, ne peut se prévaloir de la méconnaissance des obligations d’affichage pour s’exonérer de la notification de son recours en appel les obligations d’affichage prévues par l’article R*. 424-15 du code de l’urbanisme sont, en effet, destinées à informer les tiers et non l’auteur de la décision ou le bénéficiaire de la décision prise sur la réclamation préalable CE, 14 nov. 2012, n° 342389. Source ELNET À propos de l’auteur COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité CRE Reconnu en droit de l'environnement Reconnu en droit de l'urbanisme Reconnu en droit de la sécurité CNAPS, CNAC, CIAC Navigation de l’article
23 Mai Conseil d’Etat, 28 mai 2021 n°437429 Résumé L’obligation de notification résultant de l’article du code de l’urbanisme est sans objet et ne peut être regardée comme applicable en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation présentée dans les conditions prévues par l’article du même code. Par ailleurs, les circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule , pour l’application des dispositions de l’article du code de justice administrative, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre. » Ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informé à bref délai de l’existence d’un recours contentieux dirigé contre elle. Elles sont sans objet et ne peuvent être regardées comme applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L 600-5-2, aux termes duquel Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance », ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 2019 pris pour l’application de l’article du code de l’urbanisme. Tel est notamment le cas lorsque, le juge ayant recouru à l’article du Code de l’urbanisme, une mesure de régularisation lui est notifiée et que, celui-ci ayant invité comme il le doit les parties à présenter leurs observations, ces dernières contestent la légalité de cette mesure. En revanche, l’obligation de notification résultant de l’article du code de l’urbanisme est applicable à la contestation d’un acte mentionné à l’article en dehors des conditions prévues par cet article. »
Conseil d’État N° 369996 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 1ère et 6ème sous-sections réunies M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur Mme Maud Vialettes, rapporteur public SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; FOUSSARD, avocats lecture du mercredi 5 mars 2014 REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu le pourvoi, enregistré le 8 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour l’association Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, M. et Mme A… et l’association SOS Paris ; les requérants demandent au Conseil d’Etat 1° d’annuler l’ordonnance n° 1307371 du 4 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2012 par lequel le maire de Paris a accordé un permis de construire n° PC07510111V0027 à la société Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq pour la restructuration d’un ensemble de bâtiments de sept à dix étages sur quatre niveaux de sous-sol, dits » Sauvage , » Jourdain plateau » et » Jourdain verrière , avec démolition et reconstruction de planchers à tous les niveaux, restauration totale des façades sur rue et aménagement d’une cour intérieure ; 2° statuant en référé, de faire droit à leur demande de suspension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l’urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique – le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes, – les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l’association Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France et autres, à Me Foussard, avocat de la ville de Paris et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Grands magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq ; 1. Considérant, d’une part, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative » Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; que le juge des référés ne peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision en application de cette disposition lorsqu’il apparaît, en l’état de l’instruction, que la requête au fond contre cette décision n’est pas recevable ; 2. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme » En cas … de recours contentieux à l’encontre … d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, … l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. … / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du … recours. … » ; que ces dispositions font obligation à l’auteur d’un recours contentieux de notifier une copie du texte intégral de son recours à l’auteur ainsi qu’au bénéficiaire du permis attaqué ; que lorsque le destinataire de cette notification soutient que la notification qui lui a été adressée ne comportait pas la copie de ce recours, mais celle d’un recours dirigé contre un autre acte, il lui incombe d’établir cette allégation en faisant état des diligences qu’il aurait vainement accomplies auprès de l’expéditeur pour obtenir cette copie ou par tout autre moyen ; 3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, d’une part, que pour satisfaire à l’obligation de notification de leur recours contre le permis n° PC07510111V0027 délivré par le maire de Paris à la société Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq, l’association Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, M. et Mme A… et l’association SOS Paris ont adressé à la ville de Paris, dans le délai de quinze jours imparti par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, un courrier indiquant le numéro du permis contesté ainsi que les travaux qu’il autorise et précisant qu’une copie de ce recours était jointe à ce pli et, d’autre part, que la ville de Paris a soutenu ne pas avoir reçu cette copie, mais celle du recours formé contre un autre permis, n° PC07510111V0026 ; 4. Considérant que, pour rejeter la demande de suspension qui lui avait été présentée par les requérants au motif que leur recours pour excès de pouvoir ne satisfaisait pas aux prescriptions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et était, par suite, irrecevable, le juge des référés a relevé qu’il ressortait des pièces du dossier que les demandeurs n’avaient pas notifié leur recours à la ville de Paris dans le délai requis ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la ville de Paris établissait le caractère incomplet de cette notification, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, par suite, la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France et autres sont fondés à demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de leur pourvoi ; 5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, de M. et Mme A…et de l’association SOS Paris, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions qu’ils présentent au même titre ; D E C I D E ————– Article 1er L’ordonnance n° 1307371 du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 2013 est annulée. Article 2 L’affaire est renvoyée devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris. Article 3 Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 4 Les conclusions de la société Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq et de la ville de Paris présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 La présente décision sera notifiée à l’association Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, premier requérant dénommé, à la société Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq et à la ville de Paris. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d’Etat. 2 323
Le rejet, décide par le juge, via une simple ordonnance, d’une requête manifestement irrecevable, est prévu par l’article R. 222-1 du CJA et ce régime a donné lieu à pas mal de précisions par le Conseil d’Etat Une CAA peut-elle, sans attendre, rejeter un appel par simple ordonnance alors qu’un mémoire complémentaire est annoncé ? Un juge peut-il rejeter un recours sans attendre une QPC annoncée par le requérant ? Rejet par ordonnance de requêtes d’appel et requérant invité à présenter ses observations Le rejet d’un appel, par simple ordonnance, doit-il être motivé par le magistrat de la CAA ? Une nouvelle précision vient d’être apportée par le Conseil d’Etat dans le pur domaine de l’urbanisme. La Haute Assemblée vient en effet de poser qu’un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol ne peut être rejeté comme manifestement irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir, par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative CJA, sans avoir au préalable invité le requérant à régulariser sa requête en apportant les précisions permettant d’en apprécier la recevabilité au regard des exigences de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme et sans l’avoir informé des conséquences qu’emporterait un défaut de régularisation dans le délai imparti comme l’exige l’article R. 612-1 du CJA. CE, 14 octobre 2021, n° 441415, à publier aux tables
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